Lois et règlements

2011, ch. 182 - Loi sur la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
Constitution de la Commission, comités
8(1)La Commission est constituée et agit pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée par le président :
a) soit en Commission plénière;
b) soit en comité de la Commission composé :
(i) du président ou d’un vice-président seul,
(ii) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs.
8(2)Deux ou plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et peuvent siéger de façon simultanée.
8(3)Un comité de la Commission constitue le quorum.
8(4)Si un comité de la Commission se compose de plusieurs personnes, une décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision de son président représente celle du comité.
8(5)Toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou tout jugement d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision, une directive, une déclaration, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission, ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
8(6)Chaque décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou jugement de la Commission et toute nomination qu’elle a faite est signé par le président ou un vice-président et, lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé, il est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou sa signature. Il est recevable lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
1994, ch. L-0.01, art. 8
Constitution de la Commission, comités
8(1)La Commission est constituée et agit pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée par le président :
a) soit en Commission plénière;
b) soit en comité de la Commission composé :
(i) du président ou d’un vice-président seul,
(ii) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs.
8(2)Deux ou plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et peuvent siéger de façon simultanée.
8(3)Un comité de la Commission constitue le quorum.
8(4)Si un comité de la Commission se compose de plusieurs personnes, une décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision de son président représente celle du comité.
8(5)Toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou tout jugement d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision, une directive, une déclaration, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission, ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
8(6)Chaque décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou jugement de la Commission et toute nomination qu’elle a faite est signé par le président ou un vice-président et, lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé, il est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou sa signature. Il est recevable lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
1994, ch. L-0.01, art. 8